Repères | Rôles et missions d’un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP)

Un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) est une personne physique ou morale, dotée de compétences techniques, organisationnelles ou dans le domaine de la santé (hors médecine du travail – psychologue du travail, par exemple) dont la mission, complémentaire au médecin du travail, est de participer à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail.

Cadre juridique

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille doivent désigner une personne compétentes pour la prévention des risques professionnels

Les textes législatifs (Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail) et réglementaires (Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail) prévoient que toutes les entreprises sont tenues de désigner une chargée de s’occuper des actions de prévention « quelle que soit leur taille et les modalités retenues par l’employeur pour assurer le suivi de la santé de ses salariés ».

En vertu de l’article L. 4644-1 du code du travail

« L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. « 

Définition de la fonction et du rôle d’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP)

Le « Décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 pris pour l’application de l’article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail » a défini le rôle d’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) afin de permettre aux entreprises d’avoir recours à des experts habilités, en prévention des risques dans l’entreprise. Depuis, le « Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail«  en spécifie le périmètre des compétences et le cadre de ses missions.

« Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises

« Art. R. 4623-37.- L’intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
« Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
« Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
« Art. R. 4623-38.- L’intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.
« Art. R. 4623-39.- Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l’article L. 4644-1. « 

Les intervenants extérieurs spécifiés dans l’article L. 4644-1 du code du travail sont :

  • Un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) appartenant à un service de santé au travail interentreprises 
  • Un IPRP enregistré auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE) > Faites appel à nos services
  • Un organisme de prévention (CARSAT, OPPBTP, ARACT)

Rôle de l’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

L’IPRP participe à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration des conditions de travail dans une logique de prévention. Son action s’organise dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire en relation avec le médecin du travail ce qui permet d’offrir :

  • Aux salariés : une protection élargie contre les risques liés au travail, une sensibilisation régulière sur les risques pour la santé et la sécurité et une analyse de leur poste de travail
  • A l’employeur : une aide pour réaliser l’analyse et l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés dans le cadre de leurs activités professionnelles, ainsi que pour élaborer tous les documents réglementaires (dont le DUERP). Cet apport de compétences pluridisciplinaires permet à l’employeur d’optimiser son analyse des risques et de donc mieux les prévenir.

Habilitation et indépendance professionnelle des IPRP sont garantis par la loi

Les deux critères clés de reconnaissance des compétences par une habilitation et d’indépendance sont établis par le cadre législatif.

Habilitation

En application des articles D. 4644-6 à D. 4644-10 du code du travail, les Intervenants en Prévention des Risques Professionnels sont enregistrés auprès des DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités)

Indépendance

Le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 assure l’indépendance des intervenants afin qu’ils ne puissent pas subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de prévention des risques professionnels.

« La convention précise les activités confiées à l‘intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l‘accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance ».

Cette exigence d’indépendance est rappelée dans article L. 4644-1 du code du travail pour les intervenants extérieur à l’entreprise :

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. « 

Intervention de l’IPRP

L’intervention des personnes habilitées se fait soit pour une mission temporaire au travers d’une convention d’objectifs, soit pour une mission permanente au travers d’un recrutement.

Les Articles R4644-1 à R4644-5 (Section 1 du Chapitre IV : Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. (Articles R4644-1 à D4644-11) du Code du Travail précisent et encadrent le conventionnement et de conditions requises pour réaliser la mission telles que « la protection contre la discrimination », « l’affectation du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions », l’accès aux documents et la confidentialité des données :

Article R4644-1 « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s’il existe. Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention. »

Article R4644-2 « L’intervention de l’intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre celui-ci et l’employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
Cette convention précise :
1° Les activités confiées à l’intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2° Les moyens mis à la disposition de l’intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l’accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. « 

Article R4644-3 « Lorsque l’employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l’article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre. »

Article R4644-4 « La convention mentionnée à l’article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l’intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail. »

Article R4644-5 « L’intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Ce droit d’accès s’exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l’article R. 4624-9. »
 

Externalisation de la mission : pourquoi faire appel à un IPRP indépendant et enregistré ?

La loi offre la possibilité d’externaliser la fonction du référent prévention des risques professionnels de l’entreprise en faisant appel à un IPRP enregistré.

Un partenaire neutre au côté du chef d’entreprise

L’IPRP indépendant et enregistré auprès de la DREETS est neutre. Il apporte un regard extérieur à l’entreprise et à son activité, sans lien de subordination avec la direction de l’entreprise ce qui lui permet d’intervenir avec équidistance auprès de tous les acteurs internes (Direction, encadrement, salariés, CSE/CHSCT et IRP).

Un intervention sur mesure et un engagement sur la durée

Les structures de santé et sécurité au travail sont contraintes de limiter la durée des missions de leurs intervenants en raison du grand nombre d’entreprises à suivre en parallèle. Un IPRP indépendant peut se rendre plus facilement disponible et consacrer le temps nécessaire pour réaliser une mission personnalisée et sur mesure pour coller aux besoins / rythmes d’intervention attendus de l’entreprise et lui assurer une prestation d’accompagnement de qualité.

Un cadre de mission clair pour garantir la réussite des actions

Les entreprises peuvent faire appel à un IPRP en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Les actions et missions de conseil et de prévention qui seront confiées à l’IPRPS sont définies via une convention. Les interventions de l’IPRP, précédées d’une analyse, sont soumises à des modalités strictes de mise en œuvre. La lettre de mission signée avec la direction de l’entreprise fixe le périmètre et le cadre de l’intervention de l’IPRP indépendant et enregistré. Aux termes de la mission, l’employeur reste le seul décisionnaire dans la mise en œuvre des actions préconisées.

Exemples de missions IPRP externalisé


Modalités d’interventions mission d’IPRP externalisé

En tant qu’IPRP enregistré Bruno Saintorens responsable légal de FrugAgile Consulting peut intervenir ponctuellement ou de façon régulière à l’année dans votre entreprise. Rencontrons-nous pour cadrer la mission en fonction de vos besoins.

Plaçons ensemble la Santé et la Qualité de Vie au Travail au cœur de vos projets d’entreprise

Voir aussi

Sources

  • Article L422-5, Code de la sécurité sociale (2018). https://bit.ly/3qZX5eA
  • Article L4644-1, Code du travail (2017). https://bit.ly/3tUjdJ6
  • Chapitre IV : Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. (Articles R4644-1 à D4644-11), Code du Travail. https://bit.ly/3fY8Nji
  • Décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 pris pour l’application de l’article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), 2003-546 (2003). https://bit.ly/3AzBTiK
  • Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, 2012-135 (2012). https://bit.ly/3qUjYzT
  • LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, 2011-867 (2011). https://bit.ly/3rRipSw
  • Section 1 : Conditions d’exercice. (Articles R4644-1 à R4644-5), Code du Travail. https://bit.ly/3tSRKaK
  • Section 2 : Enregistrement. (Articles D4644-6 à D4644-11), Code du Travail. https://bit.ly/3tZTAqs   
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